Droit du travail ● Dans l’hystérie sécuritaire générée par la tenue d’une réunion du G7 à Évian du 15 au 17 juin prochain, les autorités ont décidé de fermer partiellement les frontières du canton et d’y rétablir des contrôles systématiques. Une entrave majeure à la mobilité de milliers de travailleuses et travailleurs, avec son lot de fâcheuses conséquences : files interminables aux frontières, arrivées tardives, télétravail ou congés imposés, avec, comme d’habitude, un patronat tenté de reporter la facture sur les travailleurs-euses. Il est donc impératif de rappeler à ceux-celles-ci quels sont leurs droits.
Arrivées tardives
De manière générales, les travailleurs-euses sont censé-e-s s’organiser afin d’arriver à l’heure au travail. L’employeur peut ainsi attendre qu’en cas de perturbations prévisibles, le-la salarié-e anticipe ceux qui peut l’être de manière raisonnable. Or en l’occurrence, la durée de l’attente aux frontières est difficilement prévisible et risque durer plusieurs heures. On ne saurait donc attendre des travailleurs-euses la garantie d’être à l’heure au travail, sauf à exiger de lui/elle qu’il/elle prenne des mesures déraisonnables, lesquelles pourraient d’ailleurs dans certains cas violer la durée de repos obligatoire entre deux journées de travail ainsi que l’obligation, pour l’employeur, de protéger la santé des travailleurs-euses (art.328 CO). L’employeur ne peut donc pas sanctionner l’arrivée tardive justifiée par la situation. Il appartient à tous-tes de faire preuve de bon sens et de compréhension.
Télétravail
Une solution résiderait dans la possibilité de télétravailler durant cette période. Mais le télétravail n’est ni un droit (sauf règlement propre à l’entreprise), ni une obligation. L’employeur ne peut en effet pas l’exiger, car tout le monde ne dispose pas de conditions adéquates (locaux, matériel, et environnement propice) pour le faire à domicile. Si l’employeur impose un espace de co-working de l’autre côté de la frontière, c’est à lui de le réserver et de prendre les frais à sa charge (art.327a CO).
Modification des horaires
L’employeur peut aussi modifier les horaires de travail, de manière à les décaler par rapport aux horaires de pointe. Mais il reste tenu de respecter certaines règles : respecter le cadre conventionnel ou réglementaire applicable à l’entreprise ou service lorsqu’il en existe un, consulter en amont le personnel sur la proposition de nouvel horaire, et respecter un délai au minimum de deux semaines dans la communication des nouveaux plannings de travail.
Congés imposés
Le Code des obligations prévoit que lorsque le-la travailleur-euse est empêché de travailler pour des raisons inhérentes à sa personne mais sans faute de sa part, l’employeur est tenu de payer le salaire. Or en l’occurrence, le motif (contrôles à la frontière) n’est pas inhérent à la personne, et l’employeur n’est donc pas tenu de rémunérer les heures perdues. Ces heures peuvent donc être décomptées d’un éventuel solde d’heures supplémentaires à récupérer, rattrapées ultérieurement, ou faire l’objet d’une retenue de salaire. Mais elles ne peuvent en aucun cas être décomptées du solde du droit aux vacances sans l’accord du-de la travailleur-euse, car celles-ci doivent tenir compte dans la mesure du possible des souhaits du-de la travailleur-euse, être planifiées suffisamment à l’avance, et permettre réellement l’objectif visé, à savoir le repos. Si l’entreprise décide de fermer ou de suspendre momentanément son activité, c’est à elle d’en assumer la responsabilité et les heures perdues doivent être rémunérées sans exigences de récupération sous quelque forme que ce soit.
Les juristes du SIT